Les redacteurs
Comment remplir les caisses de l'Etat en simplifiant le droit...
Les caisses de l'Etat sont vides. Il est donc normal que le pouvoir cherche à les remplir. Toutefois, les moyens retenus pour y parvenir ne manquent pas de surprendre.Une modification anodine du code de procédure pénale constitue l'une de ces voies détournées, dont le contribuable risque de découvrir prochainement toute la dureté.
Le recouvrement des amendes prononcées pour infraction à la réglementation de la circulation est incontestablement une source de recettes publiques considérable. Les automobilistes parisiens connaissent tous la sévérité du système de l'amende forfaitaire majorée : si l'amende initiale n'est pas payée ou contestée dans un délai de trente jours, l'amende est automatiquement majorée, au terme d'une décision non contradictoire prononcée par le tribunal de police. Vous vous êtes garés sans payer le stationnement, vous récoltez une amende de 11 €. Si vous ne l'avez pas réglée dans le délai précité, vous serez redevable d'une amende de 33 €.
L'amende forfaitaire majorée étant prononcée sans que le contrevenant ait pu faire valoir ses moyens de contestation (et il arrive qu'il soit de bonne foi), le code de procédure pénale prévoit la possibilité pour l'intéressé d'exercer une réclamation auprès de l'officier du ministère public du tribunal de police compétent. Cette procédure, très complexe pour le profane, permet au contrevenant de faire annuler le titre exécutoire émis en recouvrement de l'amende majorée, l'officier du ministère public ayant la possiblité soit d'abandonner les poursuites, soit de saisir la juridiction de proximité, pour que l'infraction soit à nouveau jugée, en présence cette fois-ci du contrevenant. L'effectivité de cette voie de recours permet d'ailleurs au système de l'amende forfaitaire majorée d'être conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'annulation du titre exécutoire est toutefois subordonnée à la recevabilité de la réclamation, qui doit remplir trois conditions : que la peine ne soit pas prescrite (auquel cas la réclamation n'a effectivement aucun intérêt), que la réclamation soit motivée, et surtout que celle-ci soit accompagnée de l'avis correpondant à l'amende contestée (la contredance que l'on trouve sur nos pare-brises), en original.
A l'occasion de la loi sur la simplification du droit, adoptée le 20 décembre dernier, nos députés ont modifié les dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions de recevabilité : maintenant, ce n'est plus l'original de l'amende initiale qu'il convient de joindre à la réclamation, mais l'avis de l'amende forfaitaire majorée.
Et là, cela devient très drôle.
En effet, si l'article R49-6 du code de procédure pénale prévoit que le trésor doit adresser au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter de l'amende forfaitaire majorée, le même code ne l'oblige aucunement à adresser cet avis en la forme recommandée, ni même à justifier de la réalité de l'envoi : l'avis peut être adressé par lettre simple, et c'est ainsi que le trésor procède habituellement.
L'examen de la jurisprudence prononcée à l'occasion des demandes de mainlevée des oppositions administratives (saisies) effectuées par le trésor dans le cadre du recouvrement des amendes, montre très clairement que les contrevenants se plaignent toujours de n'avoir pas reçu les avis prévus par l'article R.49-6. Et, en l'absence de cet avis, par application du nouveau texte, la réclamation du contrevenant-contribuable devient irrecevable.
Pour résumer, vous ne pouvez pas contester une amende forfaitaire majorée si vous ne produisez pas l'avis que le trésor n'est pas obligé de vous adresser. On reste admiratif devant la qualité du travail de simplification du droit réalisé par nos députés.
On reste également ébahi devant la procédure d'opposition administrative, qui permet au trésor public de recouvrer les amendes majorées non payées, dont l'efficacité est redoutable : le trésor envoie à votre banque (il sait où frapper puisqu'il gère le fichier FICOBA) une lettre valant opposition administrative pour le montant des amendes dont reste redevable le contribuable. Au bout de 30 jours, la banque est obligée de débloquer les fonds et de les remettre au trésor.
Le seul recours possible consiste à demander la mainlevée totale ou partielle de l'opposition, auprès du trésorier-payeur général du département : ce qui est encore très amusant, c'est que le trésorier-payeur général dispose d'un délai de deux mois pour répondre ou pour ne pas répondre.
Chacun aura vite compris que les fonds risquent fort d'être débloqués au profit du trésor, avant que le trésorier-payeur général n'ait statué sur la demande de mainlevée. D'ailleurs, s'il refuse la mainlevée, ou s'il ne répond pas, le contribuable devra l'assigner devant le juge de l'exécution, pour obtenir justice.
Le système est imparable, d'une finesse toute kafkaienne. Le seul recours efficace restait la réclamation de l'article 530, qui permettait de faire annuler les amendes, donc les titres exécutoires, et partant de faire lever l'opposition administrative. Il est à craindre que cette voie de recours perde à l'avenir toute efficacité. Il appartiendra à la jurisprudence de dire si la réclamation reste recevable, même en l'absence des avis, dès lors que le contrevenant affirmera ne pas les avoir reçus.
Priver le contribuable d'un recours présentant déjà une réelle complexité, c'est incontestablement faire oeuvre de simplification du droit.







Et oui le fascisme ça commence comme ça , une administration folle et délirante ,pour tout ceux avide de savoir le type de société qui nous attends je vous conseille de revoir le film Brazil de Terry Gilliam , prochaine étape la torture institutionnalisée pour tout le monde . Sachant que la mode est à la Chine avec cette belle dictature que même ces pauvres étudiants chinois soutiennent spontanément ?? par des manifs . Ah oui ils ont de la chance de pouvoir manifester car dans leur pays c'est le cachot le bagne ou la mort (Avec facturation de la balle à la Famille ) . Maintenant que Sarko est copain avec des dicateurs Chinois Lybien tunisiens , on attends impatiemment que Sarko fournisse la Corée du Nord en réacteur nucléaire (Humour) . Adieu démocratie , heureusement que sarko ne sera pas réélu en 2012 , finira t il son mandat ? pas sur vu la colère de sa majorité ...
"une administration folle et délirante" : que ces termes collent bien à une administration que je cotoie de près !
Affligeant. Mais on se demande si nos députés se sont bien rendus compte de ce qu'ils faisaient.
Vous écrivez à juste titre que L'effectivité de cette voie de recours permet d'ailleurs au système de l'amende forfaitaire majorée d'être conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Alors, si la modification de la loi allié aux conditions d'application de l'article R49-6 engendre des difficultés importantes pour les justiciables, il y a fort à craindre (ou à espérer) que le dispositif contrevienne à l'article 6-1 de la convention européenne
Quid du recouvrement effectif des amendes? Y a-t-il toujours autant de passe-droit?
@ somni
Effectivement, si la réforme intervenue le 20 décembre dernier a pour conséquence de priver de facto le contrevenant de la possibilité d'avoir accès au juge, le système sera jugé contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La France a déjà été condamnée à deux reprises pour entrave excessive au droit d'accès à un tribunal, au sujet justement de la procédure de l'amende forfaitaire majorée (CEDH, Peltier/France, n°32872/96, 21 mai 2002; Besseau/France, n°73893/01, 7 mars 2006).
Merci pour vos références de jurisprudence Philippe, j'irai les lire